CERTIFICAT TEMPORAIRE EN VERTU DU PARAGRAPHE 31(2.1) DE LA LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Numéro de certificat: TU 0752 et TU0752.1
Conformément au paragraphe 31(2.1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD), le ministre des Transports peut, dans l’intérêt public, délivrer un certificat temporaire autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la Loi sur le TMD.
Suite à la déclaration du 11 mars 2020 de l’Organisation mondiale de la santé qualifiant l’éclosion de la nouvelle COVID-19 (le coronavirus) comme étant une pandémie, l’industrie canadienne a été appelée à réorganiser ses opérations pour fabriquer des fournitures médicales indispensables telles que des masques, des ventilateurs, du désinfectant pour les mains, etc. Plusieurs des nouveaux producteurs de désinfectant pour les mains n’ont pas la formation requise sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) ou les ressources nécessaires pour manutentionner, demander de transporter ou transporter des marchandises dangereuses, telles que le désinfectant pour les mains, en conformité avec Loi sur le TMD.
Pour répondre à cette situation inédite, le ministre permet la manutention, la demande de transport ou le transport de désinfectant pour les mains par le biais d’un certificat temporaire en vertu du paragraphe 31(2.1) de la loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
Ce certificat tient compte de la sécurité et des exigences du TMD existantes et le fait que ces nouveaux producteurs de désinfectants pour les mains ne soient pas familiers avec ces exigences.
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
TRANSPORTS CANADA
Certificat temporaire TU 0752.1 : Désinfectant pour les mains
De : Transports Canada
Certificat temporaire en vertu du paragraphe 31(2.1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Numéro de certificat : TU 0752 (modification 1)
Conformément au paragraphe 31(2.1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD), le ministre des Transports peut, dans l’intérêt public, délivrer un certificat temporaire autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la Loi sur le TMD.
Suite à la déclaration du 11 mars 2020 de l’Organisation mondiale de la santé qualifiant l’éclosion de la nouvelle COVID-19 (le coronavirus) comme étant une pandémie, l’industrie canadienne a été appelée à réorganiser ses opérations pour fabriquer des fournitures médicales indispensables telles que des masques, des ventilateurs, du désinfectant pour les mains, etc.
Plusieurs des nouveaux producteurs de désinfectant pour les mains n’ont pas la formation requise sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) ou les ressources nécessaires pour manutentionner, demander de transporter ou transporter des marchandises dangereuses, telles que le désinfectant pour les mains, en conformité avec Loi sur le TMD.
Pour répondre à cette situation inédite, le ministre permet la manutention, la demande de transport ou le transport de désinfectant pour les mains par le biais d’un certificat temporaire en vertu du paragraphe 31(2.1) de la loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. Ce certificat tient compte de la sécurité et des exigences du TMD existantes et le fait que ces nouveaux producteurs de désinfectants pour les mains ne soient pas familiers avec ces exigences.
À mon avis, la délivrance d’un certificat temporaire est dans l’intérêt public et j’autorise la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment entre deux points au Canada qui n’est pas conforme, selon le cas :
- à la partie 3 (Documentation), la partie 4 (indicateur de danger – marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du Règlement sur le Transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD) lorsque la capacité des contenants est inférieure ou égale à 30 litres;
- à la partie 3 (Documentation), à la partie 6 (Formation) et à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du Règlement sur le TMD lorsque la capacité des contenants est supérieure à 30 litres mais inférieure ou égale à 450 litres.
Ce certificat temporaire est assujetti aux modalités et conditions suivantes :
1. Conditions générales
Les conditions s’appliquent à la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses effectué en vertu du présent certificat.
- Il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :
- UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION ou ÉTHANOL EN SOLUTION contenant au moins 60% d’éthanol par volume mais au plus de 80 % d’éthanol par volume;
- UN1219, ALCOOL ISOPROPYLIQUE ou ISOPROPANOL contenant au moins 60% d’isopropanol par volume mais au plus de 80 % d’isopropanol par volume;
- UN1987, ALCOOLS, N.S.A., contenant au moins 60% d’éthanol et/ou d’isopropanol par volume mais au plus de 80 % d’éthanol et/ou d’isopropanol par volume;
- Les marchandises dangereuses seront utilisées comme désinfectant pour les mains;
- La personne qui manutentionne, demande de transporter ou transporte les marchandises dangereuses doit être familière avec les conditions de ce certificat temporaire.
2. Conditions particulières – quantité inférieure ou égale à 5 litres
En plus des conditions générales, les conditions prévues aux alinéas a) à f) ci-dessous s’appliquent à la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses d’une quantité inférieure ou égale à 5 litres.
- Les marchandises dangereuses doivent être placées dans un emballage combiné avec un contenant intérieur et extérieur;
- Chaque contenant extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 30 kg et les marchandises dangereuses dans le contenant intérieur ont un volume inférieur ou égal à 5 litres;
- Les marchandises dangereuses sont placées dans des contenants qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- L’étiquette de la classe 3, liquide inflammable, illustrée et décrite ci-dessous, doit être apposée sur l’un des côtés du contenant extérieur, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport :
- La longueur de chaque côté de l’étiquette doit être d’au moins 100 mm;
- Toutefois, si les dimensions ou la forme irrégulières du petit contenant ne permettent pas d’apposer une étiquette ayant les dimensions requises, la longueur de chacun des côtés de l’étiquette peut être réduite jusqu’à ce que l’étiquette puisse être apposée sur le petit contenant, mais elle ne peut être inférieure à 30 mm;
- Malgré l’alinéa d), l’étiquette requise sur le contenant extérieur peut être remplacé par l’une des mentions suivantes :
- « Désinfectant pour les mains – inflammable » ou « Hand Sanitizer – Flammable »;
- « Désinfectant pour les mains – contient de l’éthanol » ou « Hand Sanitizer – Contains Ethanol »;
- « Désinfectant pour les mains – contient de l’isopropanol » ou « Hand Sanitizer – Contains Isopropanol ».
- Lorsque les contenants extérieurs sont placés dans un suremballage ou dans un conteneur et que les informations requises aux alinéas 2)d) ou 2)e) ci-dessus ne sont pas visibles à travers le suremballage ou le conteneur, les informations suivantes doivent être affichées sur deux côtés opposés du suremballage ou du conteneur :
- Les informations requises aux alinéas 2)d) ou 2)e), et
- Le mot « Suremballage » ou « Overpack », en lettres d’une hauteur d’au moins 12 mm;
3. Conditions particulières – quantité supérieure à 5 litres mais inférieure ou égale à 30 litres
En plus des conditions générales, les conditions prévues aux alinéas a) à e) ci-dessous s’appliquent à la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses d’une quantité supérieure à 5 litres mais inférieure ou égale à 30 litres.
- Chaque contenant a un volume supérieur à 5 litres mais inférieur ou égale à 30 litres;
- Chaque contenant doit être, selon le cas :
- conforme à la partie 5 du Règlement sur le TMD;
- placé et arrimé dans des caisses, cages, chariots, boîtes, ou suremballages et doit être conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- L’étiquette de la classe 3, liquide inflammable, illustrée et décrite ci-dessous, doit être apposée sur l’un des côtés du contenant extérieur, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport :
- La longueur de chaque côté de l’étiquette doit être d’au moins 100 mm;
- Toutefois, si les dimensions ou la forme irrégulières du petit contenant ne permettent pas d’apposer une étiquette ayant les dimensions requises, la longueur de chacun des côtés de l’étiquette peut être réduite jusqu’à ce que l’étiquette puisse être apposée sur le petit contenant, mais elle ne peut être inférieure à 30 mm;
- Malgré l’alinéa c), l’étiquette requise sur le contenant extérieur peut être remplacé par l’une des mentions suivantes :
- « Désinfectant pour les mains – inflammable » ou « Hand Sanitizer – Flammable »;
- « Désinfectant pour les mains – contient de l’éthanol » ou « Hand Sanitizer – Contains Ethanol »;
- « Désinfectant pour les mains – contient de l’isopropanol » ou « Hand Sanitizer – Contains Isopropanol ».
- Lorsque les contenants sont placés dans un suremballage ou dans un conteneur et que les informations requises aux alinéas 3)c) ou 3)d) ci-dessus ne sont pas visibles à travers le suremballage ou le conteneur, les informations suivantes doivent être affichées sur deux côtés opposés du suremballage ou du conteneur :
- Les informations requises aux alinéas 3)c) ou 3)d), et
- Le mot « Suremballage » ou « Overpack », en lettres d’une hauteur d’au moins 12 mm;
4. Conditions particulières – quantité supérieure à 30 litres mais inférieure ou égale à 450 litres
En plus des conditions générales, les conditions prévues aux alinéas a) à d) ci-dessous s’appliquent à la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses d’une quantité supérieure à 30 litres mais inférieure ou égale à 450 litres.
- Chaque contenant a un volume supérieur à 30 litres mais inférieur ou égale à 450 litres;
- Les marchandises dangereuses sont accompagnées d’un document qui contient les informations suivantes :
- La mention « Désinfectant pour les mains » suivie de la description appropriée, soit :
- UN1170, ÉTHANOL EN SOLUTION, Classe 3, GE II;
- UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION, Classe 3, GE II;
- UN1219, ISOPROPANOL, Classe 3, GE II;
- UN1219, ALCOOL ISOPROPYL, Classe 3, GE II;
- UN1987, ALCOOLS, N.S.A. (éthanol), Classe 3, GE II; or
- UN1987, ALCOOLS, N.S.A. (isopropanol), Classe 3, GE II;
- La mention « Désinfectant pour les mains » suivie de la description appropriée, soit :
- La personne qui manutentionne, demande de transporter ou transporte les marchandises dangereuses doit, selon le cas :
- posséder un certificat de formation valide conformément à la partie 6 du Règlement sur le TMD;
- effectuer ces opérations en présence et sous la surveillance directe d’une personne qui possède une formation appropriée et est titulaire d’un certificat de formation conformément à la partie 6 du Règlement sur le TMD,
- être assisté, en personne ou par téléphone, par une personne formée conformément à la partie 6 du Règlement sur le TMD. Les coordonnées de la personne qui fournit l’assistance doivent être communiquées à un inspecteur immédiatement sur demande.
- Une copie papier ou électronique de ce certificat temporaire accompagne les marchandises dangereuses en tout temps et doit être fournie à un inspecteur ou un agent de la paix immédiatement sur demande.
Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés par le présent certificat s’entendent au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le TMD.
II est entendu que ce certificat temporaire n’accorde aucun assouplissement réglementaire autre que ceux qui sont expressément mentionnés dans ce certificat temporaire. Par conséquent, toutes les autres exigences de la Loi sur le TMD et du Règlement sur le TMD s’appliquent.
Il est entendu que ce certificat TU 0752 (Modification 1) remplace le certificat temporaire TU 0752.
Ce certificat temporaire entre en vigueur le 23 avril 2020, et demeure en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :
- 30 septembre 2020,
- jour où il est annulé par écrit par le ministre des Transports.
Benoit Turcotte
Directeur général Direction du
transport des marchandises dangereuses
Transports Canada
Date : Le 23 avril 2020
Pour plus d’informations :
Approbations et projets réglementaires spéciaux
Transport des marchandises dangereuses,
Transports Canada
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Courriel : tdgpermits-permistmd@tc.gc.ca
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