Sans frais partout au Québec
1-855-246-8330

Centre de Formation en Marchandises Dangereuses au Québec

Piles au lithium

Nous désirons vous informer que le 1er avril 2016, le Ministre des Transports a publié l’ordre 35 afin de mettre en lois au Canada les modifications à l’édition 2015-2016 des Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Les modifications se retrouvent aux addenda no 3 et no 4 des Instructions techniques et à l’addenda du supplément aux instructions techniques.

Conformément à l’article 32 de la Loi sur le Transport des Marchandises Dangereuses, 1992, Transports Canada peut immédiatement prendre des mesures de sécurité pour répondre à des enjeux émergents concernant la sécurité du transport des marchandises dangereuses et les régi en vertu de la partie 13 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
L’ordre ci-joint répond à un risque croissant à la sécurité identifié par la communauté internationale à la lumière d’un certain nombre d’incidents et de « quasi-incidents » qui ont eu lieu durant le transport des piles au lithium en tant que fret à bord des aéronefs.

Cet ordre:

a) Interdit le transport des piles au lithium en tant que fret à bord d’un aéronef de passagers et ajoute des exigences additionnelles afin de diminuer les risques posés par les piles au lithium en tant que fret dans des aéronefs cargo. L’interdiction s’applique aux :

  • Piles au lithium emballées seules et non aux piles au lithium emballées avec ou à l’intérieur d’équipement;
  • Piles au lithium transportées en tant que fret et non aux piles au lithium transportées par les passagers et membres d’équipage;
  • Piles au lithium emballées seules expédiées par la poste.

b) Prescrit des exigences supplémentaires afin de diminuer les risques posés par les piles au lithium transportées par aéronef cargo. Ces exigences supplémentaires incluent :
Le transport de toutes piles au lithium avec un état de charge d’au plus 30 % de leur capacité de charge;
Une limite quant au nombre d’emballages de piles au lithium ionique et lithium métal pouvant être expédiées.

c) Prescrit une période de transition pour les marchandises dangereuses en transport par voie aérienne au moment où le présent ordre entre en vigueur à condition qu’elles arrivent à leur destination finale dans les sept jours suivants la date d’entrée en vigueur de l’ordre.
Note : Pour de plus amples renseignements sur les piles au lithium, veuillez consulter la page suivante : https://www.tc.gc.ca/fra/tmd/les-piles-au-lithium-sont-des-marchandises-dangereuses-1162.html

Bernard Parker
Formateur-Conseiller TMD
DG Regulatory specialist
1-855-246-8330